C-24.2, r. 34 - Règlement sur les permis

Texte complet
73.9. La personne à qui est délivré un permis de conduire, un permis restreint ou un permis probatoire doit choisir l’une des fréquences de prélèvements suivantes:
1°  annuelle: un seul prélèvement le jour suivant la date de la délivrance;
2°  bimestrielle ou mensuelle:
a)  pour un titulaire d’un permis de conduire ou d’un permis restreint visé à l’article 76.1.1 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2), suivant les modalités établies au paragraphe 2 de l’article 73.7 pourvu que ces prélèvements soient concomitants ou postérieurs à la date de délivrance;
b)  pour un titulaire de permis restreint visé à l’article 118 du Code de la sécurité routière ou de permis probatoire, un premier prélèvement le jour suivant la date de la délivrance du permis et les autres à 2 mois ou à 1 mois d’intervalle selon la fréquence choisie.
D. 266-2007, a. 12 et 14; D. 1311-2009, a. 14; D. 1181-2011, a. 12; D. 996-2022, a. 14.
73.9. La personne à qui est délivré un permis de conduire, un permis restreint ou un permis probatoire doit choisir l’une des fréquences de prélèvements suivantes:
1°  annuelle: un seul prélèvement le jour suivant la date de la délivrance;
2°  bimestrielle ou mensuelle:
a)  pour un titulaire d’un permis de conduire, suivant les modalités établies au paragraphe 2 de l’article 73.7 pourvu que ces prélèvements soient concomitants ou postérieurs à la date de délivrance;
b)  pour un titulaire de permis restreint ou de permis probatoire, un premier prélèvement le jour suivant la date de la délivrance du permis et les autres à 2 mois ou à 1 mois d’intervalle selon la fréquence choisie.
D. 266-2007, a. 12 et 14; D. 1311-2009, a. 14; D. 1181-2011, a. 12.